T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
149. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 149; 1997, c. 85, a. 496.
149. La fourniture d’un service, sauf celle visée à l’article 148, effectuée par un organisme de services publics dans le cadre d’un événement ou d’une activité, est exonérée dans le cas où le total des montants dont chacun représente la contrepartie pour la fourniture d’un tel service effectuée par l’organisme dans ce cadre ne dépassera vraisemblablement pas le total des montants dont chacun représente le coût direct de la fourniture d’un tel service effectuée par l’organisme dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 149.